1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:(a) «comité»: le comité d’inspection professionnelle;
(b) «Ordre»: l’Ordre des optométristes du Québec;
(c) «enquêteur»: le comité, un de ses membres ou une personne autorisée à assister le comité dans l’exercice de ses fonctions;
(d) «dossiers»: les dossiers, livres et registres que tient un optométriste dans l’exercice de sa profession, ainsi que:i. les documents auxquels il a effectivement collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses confrères de travail ou son employeur, incluant un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); et
ii. un bien, notamment une prothèse, qui lui a été confié par un client.